Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
57. Le ministre procède à une vente de gré à gré d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour une vente de gré à gré, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente de gré à gré comprenant les renseignements suivants:
1°  le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente de gré à gré;
2°  les modalités d’inscription à titre d’acheteur et les conditions à satisfaire;
3°  la forme et la manière de soumettre une offre;
4°  la procédure régissant la vente de gré à gré;
5°  le nombre d’unités d’émission disponibles à la vente, pour chaque catégorie;
6°  le prix de vente de ces unités.
D. 1297-2011, a. 57; D. 1184-2012, a. 36.
57. Le ministre procède à une vente de gré à gré d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 4 semaines avant la date prévue pour une vente de gré à gré, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente de gré à gré comprenant les renseignements suivants:
1°  le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente de gré à gré;
2°  les modalités d’inscription à titre d’acheteur et les conditions à satisfaire;
3°  la forme et la manière de soumettre une offre;
4°  la procédure régissant la vente de gré à gré;
5°  le nombre d’unités d’émission disponibles à la vente, pour chaque catégorie;
6°  le prix de vente de ces unités.
D. 1297-2011, a. 57.